Article L80 CB
§120Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B1 ou de l'article L. 80 C2 par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux.
§2Ce second examen est également ouvert aux redevables de bonne foi ayant déposé une demande au titre de l'article L. 183 en l'absence d'accord avec l'administration sur une valeur.
§31Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine.
§41A sa demande, le contribuable ou son représentant est entendu par le collège.
§5Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article4.
LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 50 II5 : le présent article6 s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.