Article L18
Table des matières de l’article
§121I. – Il ne peut être fait application de l'article L. 171 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, si les conditions suivantes sont remplies :
§211° Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;
§32° Le donateur a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée ;
§43° Le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.
§5II. – L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I2.
§6III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article3, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable.
Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 20174, les dispositions de l'article L. 185 résultant des dispositions du 2° du II du même article 316 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit 2° du II de l'article 31 précité7 continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.