Article L80 B
Table des matières de l’article
§156La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A1 est applicable :
§2541° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
§3Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 1°2, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande ;
§4382° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :
§5a. Disposition devenue sans objet ;
§68b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB3, 39 quinquies D4, 39 quinquies DA5 ou des articles 39 quinquies E6, 39 quinquies F7, 39 quinquies FA8, 39 quinquies FC9, 44 sexies10, 44 octies A11, 44 quindecies A12, 44 sexdecies13 ou 44 septdecies14 du code général des impôts.
§71La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.
§82Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°15, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;
§9333° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche est éligible au bénéfice des dispositions des articles 244 quater B16 et 244 quater B bis17 du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l'article 244 quater B18 ou au I de l'article 244 quater B bis19 du même code. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet.
§10Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa20, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.
§11L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B21 ou à l'article 244 quater B bis22 du code général des impôts n'est pas remplie.
Les personnes consultées en application du deuxième alinéa23 sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 10324.
§12Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3°25 ;
§13283° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si son projet de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B26 du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées aux a à i du II du même article27 ou des dépenses mentionnées au I de l'article 244 quater B bis du même code28. Lorsque le projet de recherche est pluriannuel, cette demande doit être effectuée au moins six mois avant la date limite de dépôt de la première déclaration spéciale relative à ce projet.
§141La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.
§15Les personnes consultées en application du premier alinéa29 sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 10330.
§16Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° bis31 ;
§17204° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts32. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4°33 concernant les documents et informations qui doivent être fournis ;
§185° (périmé) ;
§19186° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l'assurance qu'il ne dispose pas en France d'un établissement stable ou d'une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l'État34 dans lequel ce contribuable est résident.
§20Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 6°35 ;
§2197° Lorsque l'administration a conclu un accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l'article L. 13 B36, soit avec l'autorité compétente désignée par une convention fiscale bilatérale37 destinée à éliminer les doubles impositions, soit avec le contribuable ;
§22248° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si les revenus de son activité professionnelle, lorsqu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 34 du code général des impôts38 ou des bénéfices des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants mentionnés à l'article 92 du même code39, ou, s'agissant d'une société civile, si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés.
§23Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8°40 ;
§24169° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, préalablement à la réalisation d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que le III de l'article 210-0 A du code général des impôts41 ne lui était pas applicable.
§25Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 9°42 ;
§2649° bis Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé à l'administration centrale, préalablement à la réalisation d'une opération et à partir d'une présentation écrite, précise et complète de cette opération, la confirmation que l'article 205 A du code général des impôts43 ne lui était pas applicable ;
§271010° Lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité et sur demande écrite du contribuable présentée conformément au 1° du présent article44, avant envoi de toute proposition de rectification, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ;
§28611° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1°45, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M46, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête ;
§29312° En matière de contributions indirectes, lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M47 ;
§302113° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui lui a demandé, avant le dépôt de l'autorisation mentionnée au 1° du I de l'article 1635 quater F du code général des impôts48 et pour un projet supérieur à 50 000 mètres carrés de surface taxable, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, de prendre formellement position sur sa situation au regard des dispositions relatives à la taxe d'aménagement des articles 1635 quater A et suivants du même code49.
§31Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 13°50.
Conformément au IV de l'article 55 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 202551, ces dispositions s'appliquent aux dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.