Article L76
Table des matières de l’article
§163Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 691, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 592.
§21La prescription des sanctions fiscales autres que celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 1883 est interrompue par l'information notifiée au contribuable qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
§33Les dispositions du présent article4 ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 675.