CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L69

En vigueur depuis le 7 juillet 1981
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Table des matières de l’article

§1Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16.