Article L16-0 BA
Table des matières de l’article
§149I. – Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 80 F et L. 80 Q1, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au dernier alinéa de l'article L. 472, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre des périodes pour lesquelles l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du code général des impôts3 n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :
§21° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce4, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;
§31° bis L'absence du respect d'au moins deux des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du code général des impôts5, au titre de la dernière période échue ;
§41° ter L'absence réitérée du respect d'au moins une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172 et 223 du code général des impôts6, durant les deux dernières périodes échues ;
§52° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens ou à des prestations de services au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts7 ou la comptabilisation de telles factures reçues ;
§63° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :
§7a) La réitération d'achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ;
§8b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts8 ;
§914° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail9 ;
§105° L'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts10,
§11ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
§12Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, son représentant ou la personne recevant les agents de l'administration des impôts, hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts11 a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
§13L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
§143I bis. – Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I12 sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts13, de l'exercice par le contribuable d'une activité entrant dans le champ d'application du 2 du même article14 au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 87-0 A, 170,172,223 et 287 du même code15 n'est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
§15Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts.
§16L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
§17La décision de faire application du présent I bis16 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale.
§18I ter. – Lorsqu'une infraction mentionnée au 4° du I17 a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l'administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 10118, ils peuvent, dans le cadre de l'une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article19, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
§19Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, son représentant ou la personne recevant les agents de l'administration des impôts, hormis les cas dans lesquels l'infraction visée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts20 a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
§20L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
§21II. – La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B21.
§22III. – Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B22, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article23, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B24 les informations recueillies au cours de cette procédure.
§23Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 F25, l'administration peut, par dérogation à l'article L. 80 H26, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B27 les informations recueillies au cours de cette procédure.
§24L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B28, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles L. 81 et suivants.
§251IV. – Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B29, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. A cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.
§26Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, son représentant ou la personne recevant les agents de l'administration des impôts. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable.
§27Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 1330.
§2818V. – Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 27931, saisi dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné au I32, met fin à la procédure s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
§29Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
§30La décision du juge du référé ou du tribunal administratif est susceptible d'appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet dans le délai de huit jours. Le président ou le magistrat désigné se prononce en urgence.
§31La décision du juge du référé, du tribunal administratif, du président de la cour administrative d'appel ou du magistrat désigné ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des mesures conservatoires éventuellement prises.
Conformément au VI de l'article 38 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202533, les modifications prévues par le I de l'article précité34 entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Il s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date. Toutefois, pour les assujettis dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d'imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services35 dans sa rédaction antérieure à ladite loi, il s'applique aux opérations réalisées après l'achèvement de l'exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.