Article 287
Table des matières de l’article
§11901. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A1 est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
§2442. La déclaration prévue au 1 comprend, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. Elle est déposée chaque mois ou, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies, chaque trimestre civil.
§38Les redevables qui déposent mensuellement la déclaration peuvent, à leur demande, être autorisés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois.
§4403. Les redevables déposent la déclaration prévue au 1 chaque trimestre civil lorsqu'ils n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à :
§52a) 1 000 000 € pendant l'année civile précédente ;
§62b) 1 100 000 € pendant l'année en cours.
§7Le chiffre d'affaires majoré des acquisitions taxables qui sert de référence pour l'application des seuils prévus aux a et b2 est le chiffre d'affaires déterminé dans les conditions prévues à l'article 293 D3, majoré du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des opérations pour lesquelles le déclarant est redevable en application des 2 à 2 decies de l'article 2834, du 2 de l'article 293 A5, du 2 du II de l'article 277 A6 ou du 4° du 1 de l'article 2987.
§8En cas de dépassement du seuil mentionné au b du présent 3 en cours d'année, les redevables déposent mensuellement leur déclaration à compter du premier jour du mois au cours duquel ce dépassement est intervenu. La première déclaration mensuelle déposée par le redevable récapitule les opérations qu'il a effectuées depuis le premier jour du trimestre civil en cours.
§9Les seuils prévus aux a et b8 sont indexés sur l'inflation, avec une évolution tous les trois ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services9. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d'euros.
§1043 bis. Les redevables qui remplissent les conditions mentionnées au 3 pour déposer la déclaration mentionnée au 1 par trimestre peuvent opter pour un dépôt mensuel. L'option prend effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est exercée ou au premier jour d'un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.
§11L'option s'applique pour une période au moins égale à quatre trimestres civils. Au terme de cette période, la révocation prend effet le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exprimée ou le premier jour d'un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.
§12Le redevable exerce l'option et la révocation auprès du service des impôts dont il dépend.
§1323 ter. (Abrogé).
§1444. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition.
§1515. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :
§16a) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l'article 262 ter10, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid imposables sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et des livraisons dont le lieu n'est pas situé en France en application des dispositions du 1° du I de l'article 258 A11 ;
§172b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'article 256 bis12, et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions du 2° du I de l'article 258 A13 des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l'article 28314 et des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles l'acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article ;
§18b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l'article 28315 réalisées ou acquises par l'assujetti ;
§19b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du second alinéa du 116, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 28317 ;
§201b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l'article 277 A18, autres que celles relevant du b quinquies du présent 519, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ;
§213b quinquies) L'assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l'article 29820 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A21 ;
§221c) Le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis22, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées.
§236. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 :
§241a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l'article 286 ter A23 ;
§25b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l'article 298 sexdecies G24 ;
§261c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis25. Toutefois, le présent c26 ne s'applique pas lorsque l'assujetti relevant de l'une des franchises prévues à l'article 293 B bis27 ne remplit pas, dans l'Etat membre d'établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat membre, les 1 et 2 de l'article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée28.
§2747. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d'activité, l'assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 129 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément au VI de l'article 38 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202530, les modifications prévues par le I de l'article précité31 entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Il s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date. Toutefois, pour les assujettis dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d'imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services32 dans sa rédaction antérieure à ladite loi, il s'applique aux opérations réalisées après l'achèvement de l'exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.