Article 87-0 A
§159Les personnes tenues d'effectuer la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A1 déclarent chaque mois à l'administration fiscale, directement ou, pour les employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code ou, pour les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 7122-23 du même code, des informations relatives au montant prélevé sur le revenu versé à chaque bénéficiaire.
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 20172, les dispositions du présent article3 s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.