Article L110
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§11La communication des livres et registres relatifs aux contributions indirectes dans les conditions fixées à l'article L. 1081 donne lieu à un droit de recherche fixé à 0,04 € par compte communiqué.
§2Le droit de recherche prévu au premier alinéa2 est perçu en cas de communication des déclarations de sucrage dans les conditions prévues par l'article L. 1093.