Article 1736
Table des matières de l’article
§119I. – 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 2401 et au 1 de l'article 242 ter2 et à l'article 242 ter B3. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
§2La personne tenue d'effectuer une déclaration en application de l'article 2404 peut régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de l'amende prévue au premier alinéa du présent 15 lorsque les conditions suivantes sont réunies : elle présente une demande de régularisation pour la première fois et est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux, à condition que le service puisse être en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites. Cette demande de régularisation peut avoir lieu au cours du contrôle fiscal de la personne soumise à l'obligation déclarative. (1)
§342. L'amende fiscale prévue au 16 est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 1587. Les personnes soumises aux obligations prévues à l'article 242 ter8 et à l'article 242 ter B9, autres que les sociétés distributrices, sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 15810, lorsque cette individualisation correspond à celle qui a été déclarée ou communiquée par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis11.
§4Les personnes soumises aux obligations de l'article 242 ter12 et de l'article 242 ter B13 sont déchargées de toute responsabilité pour l'individualisation des revenus distribués ou répartis par des organismes ou sociétés mentionnés au 4° du 3 de l'article 15814, au regard de leur éligibilité à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 15815, lorsque cette individualisation correspond à la ventilation effectuée par ces organismes ou sociétés en application du sixième alinéa dudit 4°16. Cette disposition ne concerne pas les dépositaires des actifs des organismes ou sociétés correspondants.
§513. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au neuvième alinéa du 1 de l'article 242 ter17 et à l'article 242 ter B18 des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter19 est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 €.
§624. Par dérogation au 120, l'absence d'individualisation des sommes prévues à l'article 242 ter B21 ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues à l'article 242 ter B22.
§715. Le dépôt hors délai de la déclaration mentionnée au I de l'article 1649 AC23 est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte à déclarer.
§82II. – (Disjoint)
§99III. – Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par les articles 88, et 24124, s'agissant des droits d'auteur imposés suivant les règles applicables aux bénéfices non commerciaux et des droits d'inventeur.
§102IV. – 1. Les infractions au premier alinéa de l'article 1649 A25 sont passibles d'une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée.
§11Sauf cas de force majeure, les omissions de déclaration de modification de compte et les inexactitudes ou omissions constatées dans les déclarations mentionnées au même premier alinéa entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux informations devant être produites simultanément puisse être supérieur à 10 000 €.
§1272. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A26 et de l'article 1649 A bis27 sont passibles d'une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A28, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
§13(Alinéa sans objet).
§148IV bis. – Les infractions à l'article 1649 AB29 sont passibles d'une amende de 20 000 €.
§153V. – Les infractions à l'article 1649 A ter30 font l'objet d'une amende de 100 € par sillon-kilomètre non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
§162VI. – Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater31 font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €.
§17VI bis. – Les infractions à l'article 1649 ter32 sont passibles d'une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
§182VII. – 1. En cas de manquement à ses obligations déclaratives mentionnées au IX de l'article 235 ter ZD33, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de dépôt de la déclaration et, dans la limite de 20 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative.
§192. En cas de manquement à son obligation de mise à disposition de l'administration des informations mentionnées au X du même article 235 ter ZD34, le dépositaire central acquitte une amende de 20 000 €.
§201VIII. – Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation mentionnée à l'article 242 quater35 par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater36 et au premier alinéa du I de l'article 125 A37 entraîne l'application d'une amende de 150 €.
§211IX. – Les infractions à l'article 242 ter E38 sont passibles d'une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
§224X.39 – Les infractions à l'article 1649 bis C40 sont passibles d'une amende de 750 € par portefeuille non déclaré ou de 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.
§23Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X41 sont respectivement portés à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des portefeuilles d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l'année concernée par l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 bis C42.
§245XI.43 – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnées au III de l'article 286 sexies44 ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies45 entraînent l'application d'une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l'information se rattache. L'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de la période de transmission des registres.
§251XII.46 – Les infractions à l'obligation déclarative prévue à l'article 87-0 A bis47 sont passibles d'une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale :
§261° A 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d'omissions ou d'inexactitudes ;
§272° A 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.
§28Cette amende n'est pas applicable, en cas d'absence d'infraction à l'obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l'intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année.
§291XIII.48 – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnées au III de l'article 286 sexies49 ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies50 entraînent l'application d'une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l'information se rattache. L'amende n'est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de la période de transmission des registres.
Conformément au II de l'article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 202151, dans sa rédaction résultant de l'article 96 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 202252, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.