CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article R*80 B-12

En vigueur depuis le 2 novembre 2018 · 4 renvois
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Table des matières de l’article

§1I.-La demande prévue au 1° de l'article L. 80 B est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives en fonction de l'objet de la demande.

§2La demande prévue au 11° de l'article L. 80 B est adressée, dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa, à la direction dont dépend le service qui réalise l'enquête ou le contrôle.

§3II.-L'administration centrale peut répondre à la demande mentionnée au premier alinéa du I.