Article R245 A-3
Table des matières de l’article
§1Les échantillons prélevés sont mis sous scellés et revêtus d'une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
§21° Quand le prélèvement n'est pas effectué dans les locaux de l'administration, les nom, prénom ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé ;
§32° La dénomination exacte de la marchandise ayant fait l'objet du prélèvement ou celle qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
§43° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
§54° La date et l'heure du prélèvement ;
§65° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration mentionnés à l'article R. 245 A-11 ayant réalisé le prélèvement ainsi que leur signature ;
§76° Les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-22 ayant assisté au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention de son refus de signer.