CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article R245 A-2

En vigueur depuis le 19 mai 2023
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Le prélèvement est réalisé en la présence soit du propriétaire, s'il est connu, soit du détenteur de la marchandise ou d'un représentant de l'un d'eux ou, à défaut, d'un témoin requis par les agents de l'administration des douanes et droits indirects et n'appartenant pas à cette administration.