Article R134 D-1
Table des matières de l’article
§11I. - Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 134 D1, individuellement désignés pour accéder aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts2, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
1° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 222-1-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale3 et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime4 ;
2° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail5.
II. - Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 134 D6, individuellement désignés pour accéder aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B7, sont habilités, en fonction des organismes dans lesquels ils exercent leurs missions, par :
§211° Le directeur de chacun des organismes mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime8 ;
§32° Le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 5312-1 du code du travail9.
§4III. - La délivrance des habilitations mentionnées aux 1° des I et II10 peut être déléguée aux directeurs financiers ou fondés de pouvoir des organismes mentionnés aux 1° des I et II11.
§5IV. - Ces habilitations sont personnelles.
§6V. - Les organismes mentionnés au présent article12 assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services.
§7Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.