Article L83 A
Table des matières de l’article
§110Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
§2Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer, spontanément ou sur demande, les informations recueillies dans le cadre des échanges d'information prévus par la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 20111 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE2 aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l'établissement, l'administration et l'application de la législation en matière de droits de douane.
§3Par dérogation à l'article L. 813, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article4 peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique5.
§4Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives :
§51° La direction générale de l'aviation civile ;
§62° La direction des affaires maritimes ;
§73° La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;
§84° Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie.
Conformément au IV de l’article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20256, les dispositions issues des 2° à 4° du II de l'article précité7 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.