CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L83 A

En vigueur depuis le 1er janvier 2026 · 7 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Table des matières de l’article

§1Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

§2Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent communiquer, spontanément ou sur demande, les informations recueillies dans le cadre des échanges d'information prévus par la directive 2011/16/ UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/ CEE aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects pour l'établissement, l'administration et l'application de la législation en matière de droits de douane.

§3Par dérogation à l'article L. 81, le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique.

§4Les agents de la direction générale des finances publiques, d'une part, et les agents des administrations et services suivants, d'autre part, peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives :

§5La direction générale de l'aviation civile ;

§6La direction des affaires maritimes ;

§7La direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés ;

§8Les services sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie.

Conformément au IV de l’article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions issues des 2° à 4° du II de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.