Article L81
Table des matières de l’article
§127Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre1 dans les conditions qui y sont précisées.
§22Pour l'établissement de l'assiette et le contrôle de l'impôt, le droit de communication peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
§3Le droit prévu au premier alinéa2 s'exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
§4Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application du premier alinéa3.
§5Des fonctionnaires des administrations des autres Etats membres peuvent assister à l'exercice du droit de communication dans les conditions prévues au II de l'article L. 454.
Conformément au B du III de l'article 134 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 20215, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.