Article L51
Table des matières de l’article
§138Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
§2Toutefois, il est fait exception à cette règle :
§311° Lorsque la vérification ou l'examen de comptabilité a été limité à des opérations déterminées ;
§412° Dans les cas prévus à l'article L. 1761 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ;
§513° Dans les cas prévus à l'article L. 1872 en cas d'agissements frauduleux ;
§614° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA3, au titre d'une période postérieure ;
§725° Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts4 ;
§845° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts5 ou d'un membre de cet assujetti unique ;
§936° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A6 après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ;
§1017° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B7 ;
§1118° Dans les cas prévus à l'article L. 171 B8.
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20239, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.