Article L171 B
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§14Pour l'application de l'article 238 bis-0 I ter du code général des impôts1, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Conformément au III de l’article 116 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20232, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.