Article L288 A
§14Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts1, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code2 avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant.
§2Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article3 ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts4.
§3L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre5 s'étend à ces informations.
Conformément à l'article 60 I G 5° de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 20166, les dispositions de l'article L. 288 A7 s'appliquent à compter du 1er octobre 2017.
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 20178, les dispositions de l'article L. 288 A9 s'appliquent à compter du 1er octobre 2018.
Aux termes de l'article 11 III 1° de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 201710, les dispositions de l'article L. 288 A11 s'appliquent à compter du 1er septembre 2018.