Article 204 E
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§120Le prélèvement prévu à l'article 204 A1 est calculé en appliquant au montant des revenus, déterminé dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G2, un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I3.
§2Le prélèvement peut être modifié sur demande du contribuable dans les conditions prévues à l'article 204 J4.
§3Le taux du prélèvement pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, individualisé dans les conditions prévues à l'article 204 M5.
Conformément au II de l’article 19 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 20236, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025.