Article L256 B
Table des matières de l’article
§19Par dérogation à l'article L. 2561, un titre de perception est adressé au redevable en l'absence de paiement ou en cas d'insuffisance de paiement à la date limite prévue pour chacune des impositions suivantes :
§21° Les taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionnées à l'article L. 421-29 du code des impositions sur les biens et services2 ;
§32° La taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du même code3.
§43° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 dudit code4 ;
§54° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même code5.
§6Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article6.
Conformément au X de l’article 18 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 20257, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.