CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L174

En vigueur depuis le 1er janvier 2030 · 5 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les omissions ou les erreurs concernant la cotisation foncière des entreprises peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

§2Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA au titre d'une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

Conformément au J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2030.