Article L10-0 AC
Table des matières de l’article
§18L'administration fiscale peut indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte :
§21° D'un manquement aux règles fixées à l'article 4 B1, au 2 bis de l'article 392, aux articles 57,123 bis, 155 A, 209,209 B ou 238 A3 ou au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts4 ou d'un manquement aux obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A5 ou aux articles 1649 AA ou 1649 AB6 du même code ;
§32° D'un agissement, d'un manquement ou d'une manœuvre susceptible d'être sanctionné en application du c du 1 ou du 5 de l'article 17287, des articles 1729 ou 1729-0 A8, du 2 du IV ou du IV bis de l'article 17369, du I de l'article 173710 ou des articles 1758 ou 176611 dudit code, lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
§4L'administration peut recevoir et exploiter ces renseignements dans le cadre des procédures prévues au présent titre12, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 16 B du présent livre13 lorsque ces renseignements n'ont pas été régulièrement obtenus par la personne les ayant communiqués à l'administration.
§5Les conditions et modalités de l'indemnisation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.