Article L10-0 A
§112L'administration peut examiner l'ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A1, au premier alinéa de l'article 1649 AA2 ou à l'article 1649 bis C3 du code général des impôts n'ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. Ces relevés de compte sont transmis à l'administration par des tiers, spontanément ou à sa demande.
§2Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu que dans le cadre d'une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article4, sauf pour l'application du dernier alinéa de l'article 1649 A5 ou du second alinéa de l'article 1649 AA6 du code général des impôts.