Article 87 A
Table des matières de l’article
§123Les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A1 sont transmises mensuellement selon les modalités prévues au I de l'article L. 133-5-3 ou à l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale2 ou à l'article L. 7122-23 du code du travail3.
§2Pour les personnes n'entrant pas dans le champ d'application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale4, les déclarations mentionnées aux articles 87 et 87-0 A du présent code5 sont souscrites auprès de l'organisme ou de l'administration désigné par décret :
§31° Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les sommes ont été versées, pour la déclaration mentionnée à l'article 876 ;
§422° Au plus tard le mois suivant celui au cours duquel la retenue à la source a été précomptée ou celui au cours duquel les revenus mentionnés à l'article 887 ont été versés, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, pour la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A8.
Conformément au II de l'article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 20219, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Conformément au II de l'article 132 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 202110, dans sa rédaction résultant de l'article 96 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 202211, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.