Article 235 ter ZD bis
Table des matières de l’article
§18I. – Les entreprises exploitées en France, au sens du I de l'article 2091, sont assujetties à une taxe sur les opérations à haute fréquence portant sur des titres de capital, au sens de l'article L. 212-1 A du code monétaire et financier2, réalisées pour compte propre par l'intermédiaire de dispositifs de traitement automatisé.
§24II. – Constitue une opération à haute fréquence sur titre de capital, au sens du I du présent article3, le fait d'adresser à titre habituel des ordres en ayant recours à un dispositif de traitement automatisé de ces ordres caractérisé par l'envoi, la modification ou l'annulation d'ordres successifs sur un titre donné séparés d'un délai inférieur à un seuil fixé par décret. Ce seuil ne peut pas être supérieur à une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatisé, au sens du présent article, tout système permettant des opérations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de passer l'ordre, la date et l'heure de passage de l'ordre ainsi que le prix et la quantité des instruments financiers concernés.
§3Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatisé, au sens du présent article4, les systèmes utilisés aux fins d'optimiser les conditions d'exécution d'ordres ou d'acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour confirmer des ordres.
§4Un décret définit les modalités d'application du présent II5.
§51III. – Les entreprises mentionnées au I6 ne sont pas redevables de la taxe au titre des activités de tenue de marché mentionnées au 3° du II de l'article 235 ter ZD7.
§61IV. – Dès lors que le taux d'annulation ou de modification des ordres relatifs à des opérations à haute fréquence, à l'exception des opérations mentionnées au III du présent article8, excède un seuil, défini par décret, sur une journée de bourse, la taxe due est égale à 0,01 % du montant des ordres annulés ou modifiés excédant ce seuil. Ce seuil ne peut être inférieur à deux tiers des ordres transmis.
§7V. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annulés ou modifiés ont été transmis.
§8VI. – La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 2879 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article10.
§9La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
§10VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
Conformément au VI de l'article 38 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202511, les modifications prévues par le I de l'article précité12 entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Il s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date. Toutefois, pour les assujettis dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d'imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services13 dans sa rédaction antérieure à ladite loi, il s'applique aux opérations réalisées après l'achèvement de l'exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.