Article 167 bis
Table des matières de l’article
§1109I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A1 détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 22, excède 800 000 € à cette même date.
§27Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France sur la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix mentionnée au 2 du I de l'article 150-0 A3.
§322. La plus-value constatée dans les conditions du premier alinéa du 1 du présent I4 est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits lors du transfert du domicile fiscal hors de France, déterminée selon les règles prévues à l'article 7585 et au dernier alinéa du I de l'article 9736, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
§4Lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du 1 du présent I7 ont été reçus lors d'une opération d'échange bénéficiant du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B8 avant le transfert de domicile fiscal du contribuable, la plus-value constatée est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
§5Les créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du présent I9 sont évaluées à leur valeur réelle au moment du transfert du domicile fiscal hors de France de leur titulaire.
§622 bis. La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 210 est réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D11, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article12.
§7Pour l'application du premier alinéa du présent 2 bis13 à l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D14, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
§823. La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 215 est réduite, le cas échéant, de l'abattement fixe mentionné au 1 du I de l'article 150-0 D ter16, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article17.
§9Pour l'application du premier alinéa du présent 318 à l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter19, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
§10a) Le contribuable a fait valoir ses droits à la retraite avant le transfert de son domicile fiscal ;
§11b) Le contribuable domicilié fiscalement hors de France cède les titres mentionnés au premier alinéa du 120 dans les deux ans suivant son départ à la retraite.
§124. Abrogé.
§135. Les moins-values latentes calculées selon les modalités prévues au premier alinéa du 221 ne sont pas imputables sur les plus-values calculées selon les mêmes modalités ni sur d'autres plus-values, quelles que soient leurs modalités d'imposition.
§1418II. – Lorsqu'un contribuable transfère son domicile fiscal hors de France, les plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux, valeurs, titres ou droits dont l'imposition a été reportée en application du II de l'article 92 B22, de l'article 92 B decies23 et des I ter et II de l'article 16024, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C25, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 et, des articles 150-0 B bis, 150-0 B ter et 150-0 B quater26 sont également imposables lors de ce transfert.
§1516II bis. 1. – Sous réserve du 1 bis27, l'impôt sur le revenu relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article28 est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l'article 200 A29.
§161Lorsque l'impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A30, celui-ci est égal à la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt résultant de l'application de l'article 19731 à l'ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 16732 auxquels s'ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article33 et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues à l'article 19734 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l'article 167.
§17Le taux d'imposition des plus-values et créances mentionnées aux I et II du présent article35 et imposées dans les conditions du deuxième alinéa du présent 136 est égal au rapport entre, d'une part, l'impôt calculé dans les conditions du même deuxième alinéa et, d'autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II37.
§1811 bis. Le taux d'imposition des plus-values mentionnées au II38 dont l'imposition a été reportée en application de l'article 150-0 B ter39 est déterminé dans les conditions prévues au 2 ter de l'article 200 A40.
§192. Abrogé.
§20III. – Pour l'application du présent article41, le transfert hors de France du domicile fiscal d'un contribuable est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel ce contribuable cesse d'être soumis en France à une obligation fiscale sur l'ensemble de ses revenus.
§2113IV. – Il est sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article42 et aux plus-values imposables en application du II43, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 201044 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A45.
§2214V. – Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l'impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :
§23a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV46 ;
§24b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un Etat ou territoire mentionné au IV47, le transfère à nouveau dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV48.
§252Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.
§26Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent V49 est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu'il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l'impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.
§27Dans le mois suivant la réception de l'avis d'imposition émis au titre de l'impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II50, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé dans les conditions du II bis51 à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.
§28Lorsque le montant d'impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d'impôt précité.
§29VI. – Les sursis de paiement prévus aux IV et V ont pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant leur expiration. Ils sont assimilés au sursis de paiement mentionné à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales52 pour l'application des articles L. 208 et L. 279 du même livre53.
§307VII. – 1. Les sursis de paiement prévus aux IV et V expirent au moment où intervient l'un des événements suivants :
§318a) La cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I54 ou dont l'acquisition intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France a ouvert droit au bénéfice des dispositions mentionnées au II de l'article 92 B55, à l'article 92 B decies56 et aux I ter et II de l'article 16057, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, et à l'article 150-0 C58, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, à l'exception des cessions auxquelles les reports d'imposition prévus à l'article 150-0 B ter59 s'appliquent. La cession s'entend des transmissions à titre onéreux, à l'exception des opérations d'échange ou d'apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter60 et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article61.
§324b) La donation de :
§331° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I62 lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV63, sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis64 ;
§342° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies65, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 16066, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C67, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis68 ;
§35c) Le décès du contribuable, pour l'impôt calculé en application du II bis69 afférent aux plus-values mentionnées à l'article 92 B decies70, au dernier alinéa du 1 du I ter et au II de l'article 16071, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C72, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou à l'article 150-0 B bis73 ;
§361d) La perception d'un complément de prix, ainsi que, pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I74, l'apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire autre que ceux mentionnés au IV75, sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis76 ;
§37d bis) Abrogé ;
§38e) Abrogé ;
§39f) La cession à titre onéreux, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres ou droits reçus en rémunération de l'apport ou des titres ou droits apportés ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés conformément à l'article 150-0 B ter77, pour l'impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application du même article78.
§401 bis. Pour l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I79, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 180 s'entendent :
§411° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I81 ;
§422° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B82 intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;
§433° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter83 lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article84 lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l'objet, après ce transfert, d'une opération d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter. ;
§4412. A l'expiration d'un délai de deux ans suivant le transfert de domicile fiscal hors de France ou lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France si cet événement est antérieur, l'impôt calculé dans les conditions du II bis85 afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I86 est dégrevé d'office, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque les titres mentionnés au même alinéa87 ou les titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B88 intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France demeurent, à cette date, dans le patrimoine du contribuable. Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I du présent article89 excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable.
§45L'impôt calculé dans les conditions du II bis90 afférent aux plus-values latentes mentionnées au premier alinéa du 1 du I91 est également dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France, en cas de décès du contribuable ou, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits donnés, en cas de donation des titres mentionnés au même alinéa92 ou des titres reçus lors d'une opération d'échange entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B93 intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV94 ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat ou territoire, à la condition qu'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis95.
§46L'impôt calculé dans les conditions du même II bis96 afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I97 est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa98 faisant l'objet d'une cession ou d'un rachat entrant dans le champ d'application du III de l'article 150-0 A99, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV du présent article100 à la date de cette cession ou de ce rachat.
§4713. Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France et que les titres auxquels se rapporte la plus-value imposable dans les conditions prévues au II101 figurent dans son patrimoine, il est, pour l'impôt afférent à ces titres, replacé dans la même situation fiscale que s'il n'avait jamais quitté le territoire français.
§48Lorsque le contribuable transmet à titre gratuit, alors qu'il est domicilié hors de France, des titres dont l'acquisition a ouvert droit au bénéfice des dispositions du II de l'article 92 B102 ou de celles du premier alinéa du 1 ou du 4 du I ter de l'article 160103, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, ou de l'article 150-0 B ter104, la fraction de l'impôt établi dans les conditions du II bis du présent article105 se rapportant aux titres ainsi transmis est dégrevée ou, si elle avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, restituée.
§4914. L'impôt calculé en application du II bis106 se rapportant aux créances mentionnées au dernier alinéa du 1 du I107 est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, en cas de rétablissement du domicile fiscal en France ou, lorsque le contribuable est encore fiscalement domicilié à l'étranger, lors de son décès ou de la donation des créances, lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat ou territoire, à la condition que le donateur démontre que cette dernière opération n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. L'impôt est dégrevé ou restitué pour la fraction se rapportant à la créance encore dans le patrimoine du contribuable au jour du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l'objet d'une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation.
§505VIII. – 1. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII108, le montant de la plus-value de cession ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, l'accroissement de valeur des titres depuis leur entrée dans le patrimoine du contribuable est inférieur au montant de plus-value déterminé dans les conditions du I, l'impôt calculé en application du II bis109 afférent à la plus-value latente constatée conformément au I110 sur les titres concernés par l'un des événements précités est retenu dans la limite de son montant recalculé sur la base de la différence entre le prix, en cas de cession ou de rachat, ou la valeur, dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement mentionné aux a ou b du 1 du VII, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, diminué, le cas échéant, de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'opération d'échange ou d'apport répondant aux conditions d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue après le transfert de domicile fiscal hors de France, d'autre part.
§51Le surplus d'impôt est dégrevé d'office ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 du IX111, les éléments de calcul retenus.
§522. Si, à la survenance de l'un des événements mentionnés aux a et b du 1 du VII112, le contribuable réalise une perte ou constate que les titres ont une valeur moindre que leur valeur d'entrée dans son patrimoine, l'impôt calculé en application du II bis113 afférent à la plus-value latente constatée conformément au I114 sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé, ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement immédiat lors du transfert de domicile fiscal hors de France.
§533. Si, lors de la survenance de la cession à titre onéreux des titres, l'abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D115 ou à l'article 150-0 D ter116 est supérieur à l'abattement appliqué conformément, selon le cas, au 2 bis ou au 3 du I du présent article117, l'impôt calculé en application du II bis afférent à la plus-value latente constatée conformément au I sur les titres concernés par ladite cession est retenu dans la limite de son montant assis sur l'assiette réduite de ce nouvel abattement.
§544. Si, lors de la survenance de l'un des événements prévus au a du 1 du VII, du présent article le contribuable réalise une plus-value imposée en France conformément aux dispositions des articles 244 bis A ou 244 bis B118, l'impôt calculé dans les conditions du II bis119 afférent à la plus-value latente constatée conformément au I120 sur les titres concernés par l'un des événements précités est dégrevé ou restitué s'il avait fait l'objet d'un paiement l'année suivant le transfert de domicile fiscal hors de France.
§5524 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat ou territoire mentionné au IV121 lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII122 et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D123 :
§561a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII124 et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I125 lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;
§57b) Sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B126 ;
§58c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A127.
§591La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément aux articles 150-0 A ou 244 bis B128 est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D129, sur les plus-values mentionnées au a du présent 4 bis130.
§6015. L'impôt éventuellement acquitté par le contribuable dans son Etat ou territoire de résidence dans les cas prévus au a du 1 du VII131 est imputable, dans la limite de l'impôt définitif dû en France :
§61a) Sur les prélèvements prévus à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale132 et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996133 relative au remboursement de la dette sociale puis sur le prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter134 afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis135, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France ;
§62b) Puis, pour le reliquat, sur l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1,3 et 4 bis, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France.
§63VIII bis. – 1. (abrogé)
§642. Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII, le montant d'impôt sur le revenu dû, à dégrever ou à restituer, est calculé en appliquant à la plus-value ou créance définitive concernée par ledit événement le taux d'imposition défini au II bis.
§65Cependant, sur demande expresse du contribuable, lorsque le montant d'impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis136, l'impôt dû, à dégrever ou à restituer, peut être calculé en appliquant le même deuxième alinéa du 1 du II bis à l'ensemble des plus-values et créances définitives puis en retenant le montant d'impôt ainsi calculé correspondant à la seule plus-value ou créance concernée par l'événement mentionné au VII137.
§661Cette option, qui doit être exercée lors de la survenance du premier événement prévu au VII affectant une plus-value ou une créance mentionnée aux I ou II, est irrévocable et s'applique à l'ensemble des plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues à ces mêmes I et II.
§67Le surplus d'impôt sur le revenu est dégrevé ou restitué. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 3 du IX, les éléments de calcul retenus.
§681IX. – 1. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France est tenu de déclarer les plus-values et les créances imposables en application des I et II138 sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 170139 l'année suivant celle du transfert dans le délai prévu à l'article 175140.
§6932. Lorsqu'il bénéficie du sursis de paiement au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I141 ou d'une plus-value imposable en application du II, il déclare chaque année sur la déclaration mentionnée au 1 du présent IX142 le montant cumulé des impôts en sursis de paiement à ce titre et indique sur un formulaire établi par l'administration, joint en annexe, le montant des plus-values et des créances constatées conformément au second alinéa du 1 du I et au II143 et l'impôt afférent aux plus-values et aux créances pour lesquelles le sursis de paiement n'est pas expiré.
§70Lorsque le contribuable qui bénéficie du sursis de paiement au titre d'une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I144 ou d'une plus-value imposable en application du II145 bénéficie par ailleurs de ce sursis au titre d'une plus-value mentionnée au premier alinéa du 1 du I146, il déclare sur la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent IX147 le montant cumulé des impôts en sursis de paiement au titre de l'ensemble de ces plus-values et créances et indique sur le formulaire mentionné au même premier alinéa le montant des plus-values et créances constatées conformément au I et au II148 et l'impôt afférent aux plus-values et créances pour lesquelles le sursis de paiement n'est pas expiré.
§71113. Dans le délai prévu à l'article 175149, il déclare, l'année suivant celle de l'expiration du sursis de paiement, sur le même formulaire joint à la déclaration prévue au 1 de l'article 170150, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis de paiement ainsi que le montant de l'impôt exigible afférent aux plus-values et aux créances constatées dans les conditions du I du présent article151 et modifiées, le cas échéant, dans les conditions du VIII152, ou imposables en application du II153. Il fournit, à l'appui de cette déclaration, les éléments de calcul retenus. L'impôt définitif est acquitté au moment du dépôt de ce formulaire.
§721Lorsque le contribuable n'a pas bénéficié d'un sursis de paiement en application des IV et V154, il demande, dans le délai prévu à l'article 175155, l'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux a et b du 1 du VII156 et lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus au VIII157, la restitution de l'impôt calculé en application du II bis158 et acquitté l'année suivant son transfert de domicile fiscal hors de France afférent à la plus-value latente constatée sur les titres et créances concernés par l'un des événements précités.
§733L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII159 et dans le délai prévu à l'article 175160, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé en application du II bis161 afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements.
§7414. Le défaut de production de la déclaration et du formulaire mentionnés aux 1 et 2162 ainsi qu'au dernier alinéa du 3 du présent IX163 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
§7515. Dans les deux mois suivant chaque transfert de domicile fiscal, les contribuables sont tenus d'informer l'administration fiscale de l'adresse du nouveau domicile fiscal.
§76X. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article164, notamment les obligations déclaratives des contribuables.