Article 1649 AC quater
Table des matières de l’article
§11I.-Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis1 les informations relatives aux utilisateurs de crypto-actifs ayant recours à ses services lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
§21° Ils sont résidents de France ou d'un Etat ou d'un territoire partenaire ou, s'il s'agit d'entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d'un Etat ou d'un territoire partenaire ;
§312° Ils ont réalisé au moins l'une des transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis2.
§4II.-La déclaration prévue à l'article 1649 AC bis3 mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d'un Etat ou territoire partenaire détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs qui remplit les conditions prévues au 2° du I du présent article4, identifiées conformément à l'article 1649 AC quinquies5.
§5III.-Le I du présent article6 ne s'applique pas aux utilisateurs de crypto-actifs qui sont :
§61° Une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une autre entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
§72° Une entité publique ;
§83° Une organisation internationale ;
§94° Une banque centrale ;
§105° Une institution financière autre qu'une entité d'investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs devant être déclarés en application de l'article 1649 AC bis7.
Conformément au IV de l'article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 20258, le 2° du A du I de l'article précité9 entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il s'applique aux transactions réalisées à compter de cette date et devant faire l'objet d'une déclaration en 2027.