Article 1649 AC quinquies
Table des matières de l’article
§12I.1-Le prestataire de services mentionné au I de l'article 1649 AC bis2 met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :
§221°3 Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis4. Il collecte à cette fin les éléments relatifs à la ou aux résidences fiscales et, le cas échéant, le ou les numéros d'identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ;
§312°5 Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent I6, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives.
§4Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.
§51II.7-L'utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis8 transmet au prestataire de services les informations nécessaires à l'application du même article 1649 AC bis9.
§6Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il transmet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.
§7Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l'application dudit article 1649 AC bis10 et après expiration d'un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l'utilisateur de réaliser les transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis11.
§8Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d'une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans à compter du dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis12.
§91III.13-Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisatrice de crypto-actifs ou détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs concernée par la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis14 que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un Etat ou d'un territoire mentionné au III de l'article 1649 AC ter15.
§10IV.-Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis16, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis17, les informations transmises à l'administration fiscale le concernant.
Conformément au IV de l'article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202518, le 2° du A du I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il s'applique aux transactions réalisées à compter de cette date et devant faire l'objet d'une déclaration en 2027.