Article 1647 B sexies
Table des matières de l’article
§122I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la cotisation foncière des entreprises de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I bis.
§2Cette valeur ajoutée est :
§32a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-01 ou à l'article 102 ter2, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;
§4b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1647 B sexies A3.
§5Le taux de plafonnement est fixé à 1,25 % de la valeur ajoutée.
§64I bis.-A.-1. Sous réserve des 2,3 et 4 du présent A, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
§712. Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de cet exercice.
§813. Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition.
§914. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d'une même année, la valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives.
§105. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4 du présent A4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour le calcul du plafonnement dû au titre de l'année précédant celle de l'imposition.
§11B.-En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au 2 à 4 du A du présent I bis est corrigé pour correspondre à une année pleine.
§124II. ― Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation foncière des entreprises diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet.
§13Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601-0 A5 ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 16416. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D7.
§141La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis8 et des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 H9 ainsi que du montant, calculées dans les mêmes conditions.
§15III. ― Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.
§16IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation foncière des entreprises à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D10.
§17V. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
§18VI. ― Les dégrèvements résultant de l'application du présent article11 sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande.
Dans sa décision n° 2014-413 QPC du 19 septembre 2014 (NOR : CSCX1422266S)12, le Conseil constitutionnel a déclaré le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts13 contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions prévues au considérant 8.
Conformément au I du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 202214 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 202315, ces dispositions s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2027 et des années suivantes.
Conformément au İ dudit article, dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n°2025-127 du 14 février 202516, ces dispositions s'appliquent à la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2030 et des années suivantes.