CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1600

En vigueur depuis le 1er janvier 2030 · 9 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Table des matières de l’article

§1I.-La taxe pour frais de chambres est constituée d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Elle est perçue au profit de CCI France et répartie entre les chambres de commerce et d'industrie de région, dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du code de commerce.

§2Sont exonérés de cette taxe :

§3Les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ;

§4Les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 ;

§5Les chefs d'institution et maîtres de pension ;

§6Les sociétés d'assurance mutuelles ;

§7Les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat, régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription ;

§8Les caisses de crédit agricole mutuel ;

§9Les caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale du crédit mutuel ;

§10L'organe central du crédit agricole ;

§11Les caisses d'épargne et de prévoyance ;

§1210° Les sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ;

§1311° Les artisans pêcheurs et les sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 ;

§1412° Les redevables de la cotisation foncière des entreprises qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

§15II. 1. – La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au I est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition.

§16Cette base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.

§17Le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

§182. Le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est affecté à CCI France, dans la limite d'un plafond annuel.

§19III. – (Abrogé).

Conformément au H du XXVII de l'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de 2027 et des années suivantes.