Article 1613 ter
Table des matières de l’article
§115I. - Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
§21° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
§32° Contenant des sucres ajoutés ;
§43° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d'être consommables en l'état ;
§514° Qui ne sont pas des boissons alcooliques au sens du 2° de l'article L. 111-4 du code des impositions sur les biens et services1.
§62Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance, les produits de nutrition entérale pour les personnes malades et les boissons à base de soja avec au minimum 2,9 % de protéines issues de la graine de soja.
§7I bis.-La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I2, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution3, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
§81Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique.
§9La contribution est exigible lors de cette livraison.
§10II. - Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
§112Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent II4 sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
§12III. - (Abrogé).
§132IV. - 1. Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
§142. Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
§15A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
§162En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l'expédition ou le transport hors de France impossible.
§173. Pour l'application du présent IV5, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution6, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
§18V. - A. - La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
§191° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 2877 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
§202° (Abrogé) ;
§213° Dans tous les autres cas, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 2878, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
§22B. - La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
§23C. - Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I9, à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées au IV10 ainsi qu'aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
§24Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.
§25D. - Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l'impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d'impôt, y compris dans les situations mentionnées au dernier alinéa du 2 du IV11.
§261E. - Les A à C du présent V s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
§27F. - Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au E12, n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A13, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article14, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place.
§28VI. - Le produit de la contribution régie par le présent article15 est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime16.
Conformément au VI de l'article 38 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202517, les modifications prévues par le I de l'article précité18 entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Il s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date. Toutefois, pour les assujettis dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d'imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services19 dans sa rédaction antérieure à ladite loi, il s'applique aux opérations réalisées après l'achèvement de l'exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.