CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1590

En vigueur depuis le 1er janvier 2027 · 8 renvois
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Table des matières de l’article

§1I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

§2La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

§3Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

§45 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

§510 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;

§630 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

§7II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

§8III. – La taxe est déclarée et liquidée :

§9Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

§10(Abrogé) ;

§11Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

§12La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

§13IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

§14V. – La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier.

Conformément au VI de l'article 38 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les modifications prévues par le I de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Il s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date. Toutefois, pour les assujettis dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d'imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction antérieure à ladite loi, il s'applique aux opérations réalisées après l'achèvement de l'exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.