Article R*80 CB-2
§11Le collège prévu au troisième alinéa de l'article L. 80 CB1 se prononce selon les mêmes règles et délais que ceux prévus pour la demande initiale. Ce délai est décompté, dans les mêmes conditions, à partir de la date de réception par l'administration de la demande du contribuable d'un second examen.
§2Le collège est national lorsque la demande initiale présentée par le contribuable a fait l'objet d'une réponse, selon le cas, par les services centraux ou les directions à compétence nationale de la direction générale des finances publiques ou par les services centraux ou les services à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les services spécialisés rattachés à une direction interrégionale de cette direction générale.
§3Le collège est également national lorsque la demande prévue à l'article L. 80 CB2 porte sur un classement fiscal mentionné au troisième alinéa de l'article R.* 80 B-143.
§4Dans les autres cas, le collège est territorial.