Article R96 CA-1
§13Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts1 ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tout document de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats ou positions correspondants.
§2Lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, les teneurs de comptes et les personnes mentionnés au premier alinéa2 fournissent également la valeur au jour de la livraison de cet instrument financier ou de cette marchandise.