Article R245 A-4
Table des matières de l’article
§1Tout prélèvement préalable réalisé en application de l'article L. 245 A1 donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui mentionne :
§21° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
§32° Les nom, prénom et qualité des agents de l'administration ayant réalisé le prélèvement et établi le procès-verbal ;
§43° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne mentionnée à l'article R. 245 A-22 ayant assisté au prélèvement, ainsi que de la personne chez qui le prélèvement a été réalisé, si elle est différente. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, il y a lieu d'indiquer sa raison sociale, son adresse et le lieu d'établissement concerné s'il est distinct du principal établissement de ladite personne ;
§54° Les nom, prénom et adresse du propriétaire de l'échantillon, s'il est connu ;
§65° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
§76° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute indication jugée utile pour établir l'authenticité des échantillons prélevés.
§8La personne présente lors du prélèvement peut faire insérer dans le procès-verbal toute déclaration qu'elle juge utile. Elle est invitée à le signer. En cas de refus de signature, mention en est portée audit procès-verbal.
§9Une copie du procès-verbal lui est remise ainsi qu'au propriétaire de la marchandise, s'il est connu et s'il s'agit d'une personne différente de celle ayant assisté au prélèvement.