Article R23 B-1
Table des matières de l’article
§121. Lorsqu'en application du d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts1, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.
§212. Lorsque l'entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.
§323. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 12 prorogé le cas échéant du délai prévu au 23, l'entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts4 au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code5 n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.