Article R135-M-1
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Table des matières de l’article
§1I.-Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 M1 sont habilités par le directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances2.
§2II.-Ces habilitations sont personnelles.
§3III.-Le Fonds de garantie des assurances obligatoires mentionné au premier alinéa de l'article L. 135 M3 assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.
§4La directrice générale des finances publiques est informée de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.