CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article R135-M-1

En vigueur depuis le 2 juillet 2025 · 3 renvois
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Table des matières de l’article

§1I.-Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 M sont habilités par le directeur du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances.

§2II.-Ces habilitations sont personnelles.

§3III.-Le Fonds de garantie des assurances obligatoires mentionné au premier alinéa de l'article L. 135 M assure la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de ses services.

§4La directrice générale des finances publiques est informée de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.