Article L135 M
§14L'administration fiscale transmet au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l'article L. 421-1 du code des assurances1 et au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions mentionné à l'article L. 422-1 du même code2 les informations relatives à la situation des auteurs de dommages et des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués.
Dans le cadre des recours subrogatoires pouvant être exercés par les fonds mentionnés au premier alinéa du présent article3 à l'encontre des auteurs de dommages consécutifs à l'indemnisation du préjudice de leurs victimes en application des articles L. 421-3, L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-7 du code des assurances4 et de l'article 706-11 du code de procédure pénale5, les agents des fonds mentionnés au premier alinéa du présent article6 individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts7, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent code8.