Article L98 B
§13L'organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus au 1° de l'article L. 1271-1 du code du travail1 et aux articles L. 1522-3 et L. 1522-4 du même code2, ainsi qu'à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale3, communique à l'administration des impôts, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l'année précédente.
§2La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa4, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime5.
§3L'organisme habilité mentionné au premier alinéa de l'article L. 7122-23 du code du travail6 communique à l'administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations prévues par l'article R. 7122-14 du même code7.
§4La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique.
§5Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les échanges et traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l'administration des impôts.
Modification effectuée en conséquence de l’article 4-1° du décret n° 2019-1004 du 27 septembre 20198.