Article L80 R
Table des matières de l’article
§13I. - Les agents de l'administration fiscale contrôlent le respect :
§21° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations prévues au I de l'article 1649 AC du code général des impôts1 et qui ne relèvent ni du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier2, ni du contrôle de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-20-6 du même code3, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l'article L. 564-2 dudit code4 ;
§32° Par les prestataires de services mentionnés au I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts5, de leurs obligations découlant du second alinéa de l'article L. 564-2 du code monétaire et financier6 ;
§43° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l'article 1649 ter A du code général des impôts7, de leurs obligations découlant de l'article 1649 ter D du même code8.
§5II. - Pour l'application du I du présent article9, les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I10 tous les documents pouvant se rapporter au respect de l'article 1649 ter D du code général des impôts11 ou de l'article L. 564-2 du code monétaire et financier12, sans que leur soit opposé le secret professionnel.