Article L80 O
§117Les agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d'une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, pour vérifier la détention par cette personne de l'attestation ou du certificat prévu au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts1 pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient.
§2A cette fin, ils peuvent intervenir entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti.
§3Au début de leur intervention, les agents de l'administration remettent à l'assujetti ou à son représentant un avis d'intervention.
§4A l'issue de leur intervention, ils établissent un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l'assujetti ainsi que les éventuels manquements à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts2. Le procès-verbal est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
§5Lorsque les agents de l'administration constatent un manquement à l'obligation prévue au 3° bis du I du même article 2863 et appliquent l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code4, le procès-verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa du même article 1770 duodecies5 et informe l'assujetti qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir l'attestation ou le certificat prévus au 3° bis du I de l'article 286 dudit code6. Les observations de l'assujetti sont annexées au procès-verbal. Si l'intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.
§6Dans le cas où l'assujetti ou son représentant refuse l'intervention des agents de l'administration, ceux-ci en dressent procès-verbal et font application de l'amende prévue à l'article 1770 duodecies du même code7.
§7L'intervention des agents de l'administration sur le fondement du présent article8 ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent livre9.