Article L80 N
Table des matières de l’article
§13I. – Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac et les infractions aux articles L. 3512-23 à L. 3512-25 du code de la santé publique1 et à leurs dispositions d'application, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du même code2.
§21Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique3.
§3En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa4 est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
§4II. – Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I5 par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I6.