Article L68
Table des matières de l’article
§122La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 661 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.
§23Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure :
§31° Si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;
§42° Si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux ;
§533° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ;
§64° Si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;
§75° Pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts2 n'ont pas été enregistrés ;
§86° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA3, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 20224, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 20215.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 20226.