CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L265

En vigueur depuis le 1er janvier 2030 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent les remettre aux héritiers, créanciers et autres personnes ayant droit de toucher les sommes séquestrées et déposées, qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.

§2Ces séquestres et dépositaires sont autorisés à payer directement les impositions qui se trouveraient dues avant de procéder à la délivrance des fonds qu'ils détiennent.

§3Ces dispositions s'appliquent également aux liquidateurs de sociétés dissoutes, en ce qui concerne les impôts directs dus par ces sociétés.

§4Les obligations imposées aux personnes désignées au présent article s'étendent au règlement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, des acomptes d'impôt sur les sociétés et de l'acompte de cotisation foncière des entreprises.

Conformément au J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2030.