Article L255 A
§18Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues à l'article 1635 quater A du code général des impôts1 et les pénalités afférentes sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
§2Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article2.
Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 20223, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 20214.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 20225.