Article L251 M
Table des matières de l’article
§14La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l'article L. 251 K1 ne peut pas être engagée :
1° S'il a été fait application d'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 17282, à l'article 17293, au a de l'article 17324 et aux premier et dernier alinéas de l'article 17585 du code général des impôts et que l'une de ces majorations est devenue définitive ;
2° Ou si la demande d'ouverture n'a pas trait à une double imposition telle que définie à l'article L. 251 C du présent livre6 ;
3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l'imposition ou la décision de rejet de la demande d'ouverture prononcée par l'administration fiscale en application de l'article L. 251 E.
Conformément au II de l'article 130 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 20187, le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales8, dans sa rédaction résultant du I dudit article9, s'applique aux demandes d'ouverture d'une procédure introduites auprès de l'administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.