Article L23 A
Table des matières de l’article
§117En vue du contrôle de l'impôt sur la fortune immobilière, l'administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif du patrimoine mentionné à l'article 9651, notamment de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l'éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d'impôt dont il a été fait application.
§2Cette demande, qui est indépendante d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixe au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
§3En l'absence de réponse à la demande mentionnée au premier alinéa2 ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt sur la fortune immobilière en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 553.
Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 20174, les dispositions de l'article L. 23 A5 résultant des dispositions du 3° du II du même article 316 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit 3° du II de l'article 31 précité7 continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.