CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L178

En vigueur depuis le 1er janvier 2012 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 69 II : le présent article s'applique aux impositions dues à compter du 1er janvier 2012.