Article L172 G
§110Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts1, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt.
§2Le premier alinéa du présent article2 s'applique également aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O du même code3 .
§3Pour le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater C du même code4, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration prévue à ce même article5.
Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 20216, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.